Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.

Art. 7

En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les mineurs de vingt et un ans visés à l'article 3, lorsqu'ils ne remplissent pas la condition énoncée au paragraphe 2° dudit article ou lorsqu'ils n'ont pas encore été jugés soit contradictoirement, soit par contumace ou par défaut.
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legi/LEGITEXT000006068088#art-7

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