Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.

Art. 8

En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie les Français originaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, condamnés uniquement pour engagement dans une formation armée allemande, à condition que l'engagement soit postérieur au 25 août 1942, que celui à qui il est imputé appartienne à une classe que les Allemands ont mobilisée et qu'aucun crime de guerre personnel ne puisse lui être reproché.
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legi/LEGITEXT000006068088#art-8

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