Titre Titre Ier : Amnistie de certaines infractions›Chapitre Chapitre II : Amnistie par mesure individuelle.
Art. 10
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être admis par décret au bénéfice de l'amnistie, les grands invalides de guerre visés aux articles 31 à 34 du décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947 et les grands mutilés de guerre visés aux articles 36 et 37 dudit décret, condamnés pour des faits définis à l'article 1er de l'ordonnance du 28 novembre 1944 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-507 du 29 mars 1945 et qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l'article 9.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-10