Titre Titre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.
Art. 35
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'un an prévu par les articles 15 (par. b), 16 et 17 de la loi du 16 août 1947, porté à trois ans par la loi du 2 août 1949, est porté à cinq ans. Le délai prévu à l'article 9 (alinéa 2) de l'ordonnance du 15 septembre 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1951.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-35