Titre Titre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.

Art. 35

En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai d'un an prévu par les articles 15 (par. b), 16 et 17 de la loi du 16 août 1947, porté à trois ans par la loi du 2 août 1949, est porté à cinq ans. Le délai prévu à l'article 9 (alinéa 2) de l'ordonnance du 15 septembre 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1951.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068088#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil