Titre Titre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.
Art. 31
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives à l'application des dispositions de l'article qui précède seront, quel que soit l'état de la procédure, jugées par la chambre des mises en accusation dans les conditions prévues à l'article 597 du code d'instruction criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-31