Titre Titre IV : Amnistie aux résistants et dispositions connexes.

Art. 30

En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Amnistie pleine et entière est accordée à tous faits accomplis postérieurement au 10 juin 1940 et antérieurement au 1er janvier 1946 dans l'intention de servir la cause de la libération du territoire, ou de contribuer à la libération définitive de la France.
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legi/LEGITEXT000006068088#art-30

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