Titre Titre II : Limitation des effets de la dégradation nationale non amnistiée.

Art. 26

En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la dégradation nationale est prononcée à titre principal, son expiration par l'écoulement du laps de temps fixé à l'arrêt de condamnation, ou par l'effet d'une décision de grâce, ou par application de la présente loi, emporte les effets prévus à l'article 634 du code d'instruction criminelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068088#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil