Titre Titre II : Limitation des effets de la dégradation nationale non amnistiée.
Art. 26
En vigueur depuis le 6 janv. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la dégradation nationale est prononcée à titre principal, son expiration par l'écoulement du laps de temps fixé à l'arrêt de condamnation, ou par l'effet d'une décision de grâce, ou par application de la présente loi, emporte les effets prévus à l'article 634 du code d'instruction criminelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006068088#art-26