Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre II : Du payement du salaire›Sect. Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Art. 105
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par les articles 570 et suivants du code civil. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de deux ans pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903, modifiée par celle du 7 mars 1905.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-105