Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre II : Du payement du salaire›Sect. Section II : Des privilèges et garanties de la créance de salaire.
Art. 102
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d'opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-102