Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre II : Du payement du salaire›Sect. Section III : De la prescription de l'action en payement du salaire.
Art. 106
En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-106