Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre III : Des retenues sur salaires.

Art. 109

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions d'une convention ou d'un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit. Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit au taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu'à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-109

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