Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre II : Du payement du salaire›Sect. Section I : Du mode de payement du salaire.
Art. 99
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le payement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit. Le payement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit, sous réserve des dispositions du chapitre 1er du présent titre. La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l'employeur lorsqu'il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-99