Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre I : De la détermination du salaire.
Art. 96
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue. Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-96