Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre I : De la détermination du salaire.
Art. 92
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le travailleur permanent, qui n'est pas originaire du lieu d'emploi et n'y a pas sa résidence habituelle, ne peut, par ses propres moyens, se procurer un logement suffisant pour lui et sa famille, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues au présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-92