Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre V : Du cautionnement.
Art. 90
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation du livret ou du dépôt au cautionnement de l'intéressé entraîne privilège sur les sommes déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier. Toute saisie-arrêt formée entre les mains de l'administration de la caisse publique ou de la banque est nulle de plein droit.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-90