Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre I : De la détermination du salaire.

Art. 93

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir, pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité, l'employeur est tenu de le lui assurer dans les conditions prévues au présent titre.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-93

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