Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre V : Du cautionnement.

Art. 89

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l'employeur et du travailleur, ou sous celui de l'un d'eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil