Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail›Sect. Section V : De l'exécution de la convention.
Art. 84
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements capables d'ester en justice, liés par une convention collective de travail ou l'accord prévu à l'article 80 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à tous autres groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes, liées par la convention ou l'accord qui en violeraient les engagements contractés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-84