Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail›Sect. Section V : De l'exécution de la convention.

Art. 83

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord prévu à l'article 80 ci-dessus, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-83

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