Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail›Sect. Section II : Des conventions collectives susceptibles d'être étendues et de la procédure d'extension.

Art. 79 bis

En vigueur depuis le 5 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l'administrateur supérieur du territoire peut, à l'initiative de l'une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l'extension des conventions collectives ne comportant pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l'article 73. Toutefois, en cas d'opposition formulée dans le délai prévu à l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l'extension ne peut être prononcée qu'après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-79-bis

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil