Titre Titre IV : Du salaire›Chapitre Chapitre I : De la détermination du salaire.
Art. 97
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux minima de salaires, ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces, sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-97