Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section I : De la nature et de la forme du contrat d'apprentissage.

Art. 52

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat d'apprentissage est celui par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne, et par lequel celle-ci s'oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. Le contrat doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Il est rédigé en langue française et si possible dans la langue de l'apprenti. Le contrat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-52

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