Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section II : Des conditions du contrat.
Art. 57
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun maître, s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties, des jeunes filles mineures.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-57