Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section III : Des devoirs des maîtres et des apprentis.
Art. 59
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n'emploiera l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-59