Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section II : Des conditions du contrat.
Art. 58
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent recevoir des apprentis les individus qui ont été condamnés, soit pour crime, soit pour délit contre les moeurs, soit pour quelque délit que ce soit à une peine d'au moins trois mois de prison sans sursis.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-58