Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section III : Des devoirs des maîtres et des apprentis.
Art. 61
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat. Il lui délivrera, à la fin de l'apprentissage, un congé d'acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-61