Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre III : Du tacheronnat.
Art. 65
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l'égard des travailleurs. Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l'entrepreneur, ce dernier est, en cas d'insolvabilité du tâcheron, responsable du payement des salaires dus aux travailleurs. Le travailleur lésé aura, dans ces cas, une action directe contre l'entrepreneur.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-65