Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail›Sect. Section I : De la nature et de la validité de la convention.
Art. 69
En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l'article précédent peuvent contracter au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu : Soit des stipulations statutaires de cette organisation ; Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ; Soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés invididuellement par tous les adhérents de cette organisation. A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
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Prolegi/LEGITEXT000006068106#art-69