Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre IV : De la convention et des accords collectifs de travail›Sect. Section I : De la nature et de la validité de la convention.

Art. 70

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. A défaut de stipulation contraire, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d'une des parties. La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou revisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui n'est pas partie à la convention collective peut y adhérer ultérieurement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068106#art-70

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil