Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre III : Du tacheronnat.

Art. 66

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tâcheron est tenu d'indiquer sa qualité de tâcheron, le nom et l'adresse de l'entrepreneur, par voie d'affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers utilisés. Des arrêtés locaux pris après avis de la commission consultative du travail fixeront les modalités d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-66

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