Titre Titre III : Du contrat de travail›Chapitre Chapitre II : De l'apprentissage›Sect. Section III : Des devoirs des maîtres et des apprentis.

Art. 62

En vigueur depuis le 16 déc. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'apprenti doit à son maître, dans le cadre de l'apprentissage, obéissance et respect. Il doit l'aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant l'organisme désigné après avis de la commission consultative du travail. Le certificat d'aptitude professionnelle sera délivré à l'apprenti qui aura subi l'examen avec succès. L'apprenti est tenu de remplacer à la fin de l'apprentissage le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006068106#art-62

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