Titre Titre V : Moyens de service et dispositions spéciales›§ Paragraphe 1er : Dispositions générales relatives au budget.

Art. 67

En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Les dispositions de l'article premier de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947, modifiées par l'article 19 de la loi n° 49-482 du 8 avril 1949 et le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 51-599 du 24 mai 1951, relatives au financement de l'équipement rural, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1952. II - Les dispositions de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948, autorisant le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme à subventionner certains travaux d'équipement des ports et certains travaux de défense contre les eaux et contre la mer, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1952. III - Les prêts qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945, les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent consentir aux collectivités et établissements publics de ces départements peuvent, dans les mêmes limites et conditions, être consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier, bénéficiant de la garantie des collectivités publiques ci-dessus visées, ainsi qu'aux groupements de sinistrés bénéficiant de la garantie de l'Etat en application des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1941. IV - (paragraphe modificateur) V - Les dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article 1603 du code général des impôts sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : En cas d'insuffisance de produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 70 au maximum.
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legi/LEGITEXT000006068111#art-67

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