Titre Titre V : Moyens de service et dispositions spéciales›§ Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
Art. 73
En vigueur depuis le 15 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement est autorisé à apporter à la législation et à la réglementation des impôts indirects les dérogations et les aménagements que peut nécessiter l'exécution des programmes de défense commune dont le financement est opéré dans le cadre des accords internationaux auxquels la France est partie.
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Prolegi/LEGITEXT000006068111#art-73