Titre TITRE II : Dispositions organiques - Syndicat de communes pour le personnel - Commissions paritaires.
Art. 14
En vigueur depuis le 24 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les communes occupant au moins quarante agents soumis au présent statut, il est créé une commission paritaire communale comprenant, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel. Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité, ses représentants à la commission. Cette commission est présidée par le maire ou son représentant avec voix prépondérante, en cas de partage des voix. Le maire pourra se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-14