Titre TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 9
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité locale doit couvrir l'agent des condamnations civiles prononcées contre lui.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-9