Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents. Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au maire. Celui qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles 14 et 15 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-5

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