Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 7

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-7

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