Titre TITRE Ier : Dispositions générales.
Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout agent soumis au présent statut, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée, des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service. Un décret fixera le délai pendant lequel, à la suite de la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire municipal demeurera soumis à cette interdiction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-4