Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 10

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions. La collectivité locale doit réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non réglés par la réglementation des pensions des personnels en cause.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-10

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