Titre TITRE VII : Positions›Chapitre CHAPITRE II : Détachement.

Art. 61

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-61

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