Titre TITRE VIII : Cessation de fonctions.

Art. 78

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte ; 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-78

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