Titre TITRE VIII : Cessation de fonctions.

Art. 83

En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent communal ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie. L'agent licencié dans les conditions ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitudes nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006068112#art-83

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