Titre TITRE IX : Pensions et sécurité sociale.
Art. 87
En vigueur depuis le 29 avr. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er du présent statut sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale des retraites des personnels des collectivités locales créée par l'ordonnance du 17 mai 1945. Exception est faite pour les agents communaux qui bénéficient, à la date de la mise en application du présent statut, d'un régime de retraite plus avantageux et qui conserveront le bénéfice de leurs avantages.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068112#art-87