Art. 4

En vigueur depuis le 5 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la redevance pour utilisation de matériel de l'Etat prévue par le décret n° 52-693 du 17 janvier 1952, dans le cas où le contrôle des ponts-bascules routiers est effectué au moyen de camions-étalons du service des instruments de mesure, sera, pour une fraction, fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre des finances et des affaires économiques, rattaché, selon la procédure des fonds de concours, au budget du ministère de l'industrie et du commerce, au titre du chapitre 34-92 : "Achat et entretien du matériel automobile".
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legi/LEGITEXT000006068116#art-4

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