Art. 6

En vigueur depuis le 5 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont portées en recettes au budget de l'Etat, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, les redevances encaissées à l'occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des ingénieurs en chef et des agents du service des mines ou de techniciens n'appartenant pas à ce service. Les taux de ces redevances et les modalités de leur recouvrement seront fixés par des arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce. Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre de l'industrie et du commerce fixent les modalités d'utilisation des sommes provenant de l'encaissement des redevances et portées en recettes au budget de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068116#art-6

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