Art. 10

En vigueur depuis le 5 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits d'épreuves applicables, en vertu de la loi n° 172 du 25 mars 1943, validée et modifiée par l'ordonnance n° 45-2406 du 12 octobre 1945, aux appareils à vapeur, autres que ceux situés dans l'enceinte des chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local, ainsi qu'aux récipients à gaz comprimé, liquéfié ou dissous destinés au transport par fer, sont fixés comme suit à dater du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi : a) Epreuve d'une chaudière ou partie de chaudière, selon l'étendue de la surface de chauffe de la pièce éprouvée (les réchauffeurs d'eau sous pression, les sécheurs et les surchauffeurs de vapeur étant considérés comme chaudière ou partie de chaudière) : Jusqu'à 2 mètres carrés de surface de chauffe, 500 F ; Au-dessus de 2 mètres carrés, jusqu'à 20 mètres carrés, 1.000 F ; Au-dessus de 20 mètres carrés, jusqu'à 100 mètres carrés, 2.000 F ; Au-dessus de 100 mètres carrés, jusqu'à 400 mètres carrés, 5.000 F ; Au-dessus de 400 mètres carrés, 10.000 F ; b) Epreuve d'un récipient à vapeur, selon le volume de la capacité de vapeur d'eau ou de matières en contact avec la vapeur : Jusqu'à 1.000 litres de capacité, 500 F ; Au-dessus de 1.000 litres, jusqu'à 10.000 litres, 1.000 F ; Au-dessus de 10.000 litres, 2.000 F ; c) Epreuve d'un récipient à gaz comprimé, liquéfié ou dissous, selon le volume de sa capacité : Jusqu'à 30 litres de capacité, 100 F ; Au-dessus de 30 litres, jusqu'à 100 litres, 200 F ; Au-dessus de 100 litres, jusqu'à 1.000 litres, 500 F ; Au-dessus de 1.000 litres, jusqu'à 10.000 litres, 1.000 F ; Au-dessus de 10.000 litres, 2.000 F. Toutefois, lorsque plus de cinquante appareils d'un même type seront soumis à l'épreuve, le même jour, dans un même établissement, le droit d'épreuve sera réduit des trois quarts pour tous les appareils éprouvés ce même jour, par le même agent, au-delà du cinquantième.
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legi/LEGITEXT000006068116#art-10

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