Art. 9

En vigueur depuis le 5 janv. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont approuvés au titre de 1954 les programmes de travaux neufs des Charbonnages de France, d'Electricité de France et des Gaz de France retracés à l'état D annexé à la présente loi. La répartition entre les rubriques afférentes à une même entreprise pourra être modifiée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et des ministres intéressés pris sur avis du commissaire général au plan de modernisation et d'équipement et de la commission des investissements. Les travaux ainsi approuvés seront payés au moyen des ressources propres des entreprises, des prêts du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique, ainsi que des emprunts garantis par l'Etat, à concurrence de : 74.600 millions de francs pour les Charbonnages de France, 125.800 millions de francs pour Electricité de France, 30.000 millions de francs pour Gaz de France.
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legi/LEGITEXT000006068116#art-9

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