Art. 3
En vigueur depuis le 13 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la promulgation de la présente loi les groupements, associations ou entreprises dont l'appellation comporterait, seule ou en combinaison avec d'autres termes, les dénominations visées à l'article 1er, devront la modifier dans le délai de six mois s'ils ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Il est interdit à toute revue, publication ou périodique, de faire état dans son titre d'une des appellations visées à l'article 1er, sans avoir obtenu l'autorisation du ou des organismes intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006068151#art-3