Art. 3

En vigueur depuis le 13 nov. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la promulgation de la présente loi les groupements, associations ou entreprises dont l'appellation comporterait, seule ou en combinaison avec d'autres termes, les dénominations visées à l'article 1er, devront la modifier dans le délai de six mois s'ils ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Il est interdit à toute revue, publication ou périodique, de faire état dans son titre d'une des appellations visées à l'article 1er, sans avoir obtenu l'autorisation du ou des organismes intéressés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068151#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil