Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions prévues par la présente loi dont punies d'une amende de 4500 euros. En cas de récidive, la peine sera portée au double et la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée. L'affichage du jugement et son insertion dans cinq journaux au plus, aux frais du condamné, pourront également être ordonnés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068151#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil