Titre TITRE II : Officiers de réserve›Chapitre CHAPITRE V bis : Radiation des cadres et perte du grade.

Art. 31

Abrogé
En vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 juil. 2005
La radiation des cadres et officiers de réserve peut également être prononcée par décret pris : 1° Quelle que soit la durée du service militaire accompli, après avis de la commission consultative médicale à l'égard de tout officier reconnu par une commission de réforme comme atteint d'infirmités qui le mettent définitivement hors d'état de servir ; 2° Pendant la durée du service militaire, après avis d'un conseil d'enquête à l'égard de tout officier signalé par l'autorité dont il relève comme incapable de remplir les fonctions de son grade.
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legi/JORFTEXT000000691960#art-31

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